1137.5. Le bien auquel réfèrent les paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 est un bien, autre qu’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 26 mars 1997 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 25 mars 1997, qui est acquis soit après le 25 mars 1997 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 si le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou si sa construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée avant le 13 juin 2003, et qui est l’un des biens suivants :a) un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) si, avant son acquisition, il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
b) un édifice situé au Québec ou une partie d’un tel édifice à l’égard duquel un montant serait inclus, en l’absence de l’article 93.6, dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite et si, d’une part, avant son acquisition, il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit et, d’autre part, il remplit l’une des conditions suivantes :i. il est utilisé par l’acquéreur, directement ou indirectement, principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location ou est destiné à être ainsi utilisé ;
ii. il est loué dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme l’utilisant, directement ou indirectement, principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location ou devant l’utiliser ainsi ;
b.1) un édifice situé au Québec ou une partie d’un tel édifice à l’égard duquel un montant serait inclus, en l’absence de l’article 93.6, dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite et si, d’une part, avant son acquisition, il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit et, d’autre part, il remplit l’une des conditions suivantes :i. il est utilisé par l’acquéreur, directement ou indirectement, principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada ou est destiné à être ainsi utilisé ;
ii. il est loué dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme l’utilisant, directement ou indirectement, principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada ou devant l’utiliser ainsi ;
c) du matériel ou un édifice situé au Québec ou une partie d’un tel édifice, à l’égard duquel un montant serait inclus, en l’absence de l’article 93.6, dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite, si, d’une part, ce matériel ou cet édifice ou partie d’édifice, avant son acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit et, d’autre part, il remplit l’une des conditions suivantes :i. il est utilisé par l’acquéreur, directement ou indirectement, principalement dans le cadre d’une activité décrite au deuxième alinéa ou est destiné à être ainsi utilisé ;
ii. il est loué dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme l’utilisant, directement ou indirectement, principalement dans le cadre d’une activité décrite au deuxième alinéa ou devant l’utiliser ainsi.
Une activité visée à l’un des sous-paragraphes du paragraphe c du premier alinéa est l’une des activités suivantes :a) l’exploitation d’un établissement d’hébergement, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), qui est situé au Québec, à l’exception d’un établissement d’enseignement, au sens de ces règlements ;
b) l’exploitation au Québec, à des fins récréatives, d’une entreprise de location de bateaux, d’avions ou de véhicules autres que des automobiles ;
c) l’exploitation d’une entreprise qui consiste à offrir des voyages à forfaits au Québec, comprenant l’hébergement et le transport au Québec ainsi que des activités récréatives accessoires ;
d) l’exploitation d’installations récréatives au Québec à l’égard desquelles Tourisme Québec a délivré un certificat attestant que ces installations récréatives sont propices à favoriser le tourisme au Québec, à l’exclusion des installations suivantes :i. un cinéma ou un ciné-parc ;
ii. une salle de jeux électroniques ;
iii. une salle de quilles ;
iv. une patinoire ;
v. un club sportif ;
vi. une piscine ;
vii. une salle de bingo ;
viii. un casino ;
ix. un centre communautaire ;
x. un terrain de jeu ;
xi. un club privé.